A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34.7. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle qui sont considérés comme des services assurés sont les suivants:
a)  selon l’indication médicale, un maximum de 6 inséminations artificielles comprenant la visite, les services requis à des fins de prélèvement de sperme, le lavage spermatique et les actes techniques, ce maximum étant renouvelable après toute naissance vivante;
b)  selon l’indication médicale et pour chaque insémination artificielle visée au paragraphe a, un cycle ovulatoire stimulé ou naturel modifié, incluant les agents utilisés, qu’ils soient oraux ou injectables;
c)  au choix, toutes les paillettes de sperme provenant d’un unique prélèvement dans le cadre d’un don dirigé ou un maximum de 6 paillettes provenant d’une banque de sperme.
L.Q. 2021, c. 2, a. 32.